Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article 46-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 6

I.-Pour l'application de l'article L. 1612-35 du code général des collectivités territoriales, le budget et le compte financier unique comportent en annexe, outre les éléments mentionnés aux articles L. 1612-35 et R. 1612-58 de ce code, les éléments d'information suivants :

1° L'état du personnel comportant une ventilation entre le personnel du siège, établi par service, et celui de chacune des délégations ;

2° L'état de ventilation des dépenses et des recettes entre les délégations.

II. En outre, le compte financier unique comporte en annexe :

1° L'état des personnels de catégorie A déchargés de fonctions ou dont l'emploi a été supprimé, pris en charge conformément aux articles L. 542-1 à L. 542-24 du code général de la fonction publique ;

2° La liste des concours et examens professionnels organisés au titre de l'exercice écoulé, répartis par délégation lorsque leur organisation relève de la compétence des délégués régionaux, mentionnant le coût de chacun de ces concours et examens ;

3° Une représentation synthétique, par délégation régionale, des actions de formation organisées au titre de l'exercice écoulé, comportant le coût de chaque catégorie de formations.


Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.