Article D213-25-13
Modifié par Décret n°2025-1413 du 29 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2022-522 du 11 avril 2022 - art. 1
Est considérée comme adoptée une proposition de modification qui obtient :
1° Lorsqu'elle concerne une seule ligne de titres :
a) Si elle porte sur une modification substantielle, le vote favorable d'au moins les trois quarts de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés ;
b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, le vote favorable de plus de la moitié de cette somme ;
2° Lorsqu'elle concerne plusieurs lignes de titres :
a) Si elle porte sur une modification substantielle :
-pour les titres créés avant la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, le vote favorable d'au moins les trois quarts de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés aux différentes assemblées et émis sur l'ensemble des lignes, ainsi que le vote favorable de plus des deux tiers de la somme des montants en principal des détenteurs présents ou représentés aux différentes assemblées, calculé pour chacune des lignes de titres. Si cette dernière condition n'est remplie que pour certaines lignes de titres, la modification n'est considérée comme adoptée qu'au titre de ces lignes, à la condition que cette éventualité ait été notifiée aux détenteurs de titres avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 ; en l'absence d'une telle notification, la modification n'est adoptée pour aucune ligne ;
b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, le vote favorable de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, à savoir le 1er janvier 2026.
Toutefois, les II des articles D. 213-25-3, D. 213-25-5 et D. 213-25-10 et le second paragraphe du a du 2° des articles D. 213-25-13 et D. 213-25-15 du code monétaire et financier entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord susvisé modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.