Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/03/2011En vigueur depuis le 30 mars 2011

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Article L162-4-4

Version en vigueur du 31/12/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2025 au 01 janvier 2027

Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 81 (V)

En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant, par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret.

La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique.


Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.