Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/02/2005En vigueur depuis le 24 février 2005

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Article L581-3

Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 98 (V)

Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes échus et à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.

L'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance.

Avec l'accord du créancier d'aliments, l'organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu'elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil.


Conformément au IV de l'article 98 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.