Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

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Article L13

Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 105 (V)
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est celui mentionné à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II. – (Abrogé)

III. – (Abrogé)


Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Conformément au VI de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.