Code de procédure pénale

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Article R2-33

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1407 du 30 décembre 2025 - art. 2

Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-31, de la dernière action de l'usager.