Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

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Article L331-8-2

Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Création LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)

L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-8-1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :

1° L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 321-1 ;

2° Les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 331-3 à L. 331-9 ;

3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 433-1 ;

4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.


Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.