Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article D212-17-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 1

I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.

II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.

III.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'un conseil de prud'hommes situé hors du siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité sont fixés conformément au tableau XVIII annexé au présent code.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.