Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Article D461-26

Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 3

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial la circonscription administrative régionale. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.