Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R243-60-1

Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 1

La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.