Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette entité.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette entité.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.