Code des assurances

En vigueur depuis le 29/12/2025En vigueur depuis le 29 décembre 2025

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Article R427-2

Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1359 du 26 décembre 2025 - art. 2

Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :

1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

3° Les frais bancaires et financiers ;

4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.