Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 24/09/2017En vigueur depuis le 24 septembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article D321-38

Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

Création Décret n°2025-1293 du 22 décembre 2025 - art. 1

I.-Lorsqu'un mandataire de perception de fonds est désigné par un bénéficiaire visé aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, il est tenu auprès de l'Agence nationale de l'habitat :

a) D'attester ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale ;

b) De s'engager à reverser à l'Agence nationale de l'habitat les aides indûment perçues pour le compte de son mandant ;

c) De s'engager à exécuter son mandat conformément à la réglementation applicable aux aides octroyées par l'Agence susmentionnée en application de l'article L. 321-1.

II.-Tout mandataire mentionné au I qui est une personne physique non professionnelle ayant reçu plus de trois mandats de perception de fonds, une personne physique professionnelle ou une personne morale s'engage auprès de l'Agence nationale de l'habitat à :

a) Mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l'Agence nationale de l'habitat ;

b) Disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai sur demande de l'Agence nationale de l'habitat tout document permettant d'attester de celle-ci.

III.-Les modalités permettant d'attester des engagements et garanties susmentionnés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie, du budget et de l'énergie.

IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes déjà soumises aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1293 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026. Elles sont sans incidence sur les mandats signés avant cette date.