Code de commerce

En vigueur depuis le 24/12/2025En vigueur depuis le 24 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L22-10-35

Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 17

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend, outre les informations mentionnées au II de l'article L. 232-1, les informations suivantes :

1° Les incidences des activités de la société quant à la lutte contre l'évasion fiscale ;

2° Les actions visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées et à soutenir l'engagement dans les réserves de la garde nationale ;

3° Les actions visant à promouvoir l'engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label “ employeur partenaire de la démocratie locale ” mentionné à l'article L. 1621-6 du code général des collectivités territoriales.

Le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26 du présent code comprend les informations mentionnées aux 1° à 3° du présent article, relatives à l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Les informations mentionnées au 7° du II de l'article L. 232-1 sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1.


Conformément au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.