Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/12/2025En vigueur depuis le 24 décembre 2025

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Article L331-3-1

Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28

La présente section ne fait pas obstacle à l'exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élue locale perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-3. Si elle interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et si elle remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre.