Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/03/2017En vigueur depuis le 17 mars 2017

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Article L161-21-2

Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 5 (V)

Une majoration de durée d'assurance d'un trimestre est attribuée pour l'exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :

1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire ;

2° Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ;

3° Président ou vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

4° Président ou vice-président de la métropole de Lyon ;

5° Président ou vice-président de l'assemblée de Corse ;

6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ;

7° Président ou vice-président de l'assemblée de Guyane ;

8° Président ou vice-président de l'assemblée de Martinique ;

9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;

10° Président ou vice-président de l'assemblée de Mayotte ;

11° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 10° qui bénéficie d'une délégation de fonction.

Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de trois trimestres de majoration.

Les fonctions mentionnées au 11° n'ouvrent pas droit à la majoration de durée d'assurance lorsque l'élu est par ailleurs titulaire d'un mandat parlementaire.

Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d'Etat.