Code de commerce

En vigueur depuis le 13/12/2025En vigueur depuis le 13 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R22-10-30-1

Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

Créé par Décret n°2025-1198 du 11 décembre 2025 - art. 3

Lorsque l'assemblée générale adopte une disposition statutaire en application du septième alinéa du IV de l'article L. 22-10-46-1, la décision est notifiée dans un délai de sept jours à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels les titres de la société sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un tel marché. Elle est publiée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Lorsque l'application d'une disposition statutaire mentionnée au IV de l'article L. 22-10-46-1 a pour effet de neutraliser les droits de vote multiples attachés à des actions de préférence, l'auteur de l'offre publique est tenu d'indemniser équitablement les pertes subies par leurs titulaires. Cette indemnisation n'est due que si l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote de la société visée supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Lors du dépôt d'un projet d'offre publique, l'auteur de l'offre précise le montant de l'indemnisation proposée, la méthode employée pour sa détermination ainsi que les modalités de son versement. Les modalités de publication de ces informations sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la clôture de l'offre dans le cas mentionné au 1° du IV de l'article L. 22-10-46-1 ou à compter de la date de l'assemblée générale dans le cas mentionné au 2° du même article, les titulaires des actions de préférence dont les droits de vote multiples ont été neutralisés font connaître à l'auteur de l'offre publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur accord ou leur désaccord sur le montant de l'indemnisation proposée et les modalités de son versement. A défaut d'accord entre les titulaires des actions de préférence et l'auteur de l'offre sur le montant de cette indemnisation et les modalités de son versement, ceux-ci sont fixés par décision du tribunal de commerce dans le ressort du siège social de la société visée.