Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

En vigueur depuis le 07/12/2025En vigueur depuis le 07 décembre 2025

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Article 48-2

Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 1

Les droits à l'avancement conservés en application des dispositions de l'article 48-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son corps d'origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l'intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025, les périodes des disponibilités en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret qui ont déjà bénéficié aux intéressés en matière de droits à l'avancement ne peuvent être prises en compte au titre de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 1 dudit décret.