Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

En vigueur depuis le 07/12/2025En vigueur depuis le 07 décembre 2025

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Article 45

Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 - art. 1

Lorsqu'il demande, en application du b de l'article 44, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.