Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 23/11/2025En vigueur depuis le 23 novembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R321-6-1

Version en vigueur depuis le 23/11/2025Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1107 du 21 novembre 2025 - art. 1

La commission des sanctions mentionnée à l'article R. 321-1 est composée du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant du ministre chargé du budget et d'un représentant du ministre chargé de l'énergie. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

La commission donne un avis sur les projets de décision du conseil d'administration ou du directeur de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2 du présent code, à l'article L. 232-3 du code de l'énergie et au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

La commission est présidée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant.

La commission adopte un règlement intérieur, qui définit ses modalités de fonctionnement et d'organisation. Il est transmis pour information au conseil d'administration de l'agence.