Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article R72

Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 6

Pour les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.