Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article L5142-14

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine afin de vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies.
Si la suspension a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, ces expertises médicales doivent intervenir tous les six mois.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.