Code de procédure pénale

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Article L4521-10

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal contraventionnel, dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal contraventionnel statue :
1° Sur l'action pénale et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article L. 4521-6 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
2° Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée, si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition, ou s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.