Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/03/2006En vigueur depuis le 24 mars 2006

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Article L4521-5

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut :
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel.
Dans le cas contraire, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.