Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 18/11/2011En vigueur depuis le 18 novembre 2011

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Article L4521-2

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Le ministère public qui choisit la procédure de l'ordonnance pénale communique au juge du tribunal contraventionnel le dossier de la poursuite et ses réquisitions.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.