Code de procédure pénale

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Article L4521-1

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Le ministère public peut décider de recourir à la procédure de l'ordonnance pénale pour toutes les contraventions, même commises en état de récidive.
Cette procédure n'est cependant pas applicable :
1° S'il s'agit d'une contravention de la cinquième classe et que le prévenu était mineur au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.