Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/01/2010En vigueur depuis le 16 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L3565-9

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné à l'article L. 3565-6 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent en faisant usage du dispositif technique prévu à l'article L. 1532-6 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique dans les conditions prévues par ce même article. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.