Code des procédures civiles d'exécution

En vigueur depuis le 07/11/2025En vigueur depuis le 07 novembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 20/12/2011: dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
  • Partie réglementaire au JO du 31/05/2012 : décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R153-1

Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 1

Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.

La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.

Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.

Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice.