Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 15

Dans le cadre d'une première présentation au tableau d'avancement ou sur le recours formé en application du dernier alinéa de l'article 25, la commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets de l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade à une ou plusieurs fonctions de ce grade.

Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au deuxième grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.

Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus à ce grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.


Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.