Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints

JORF n°0289 du 13 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 2

Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :

1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ;

2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ;

3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.

Les officiers de port adjoints portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils sont assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 5331-11 du code des transports pour rechercher et constater les infractions aux règlementations définies notamment par ce code.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.