Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L6323-17-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 13 (V)

I.-L'agrément prévu à l'article L. 6323-17-5-1 est accordé à l'instance paritaire nationale mentionnée au même article L. 6323-17-5-1 en fonction :

1° De sa capacité financière et de ses performances de gestion ;

2° De son mode de gestion paritaire ;

3° De son aptitude à assurer ses missions compte tenu de ses moyens ;

4° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.

II.-En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au I du présent article. A compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées disposent d'un délai de deux mois pour apporter les mesures correctrices et les transmettre à l'autorité administrative.

III.-A défaut d'agrément ou en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillances de l'instance paritaire nationale, l'autorité administrative désigne un administrateur provisoire.


Conformément au II de l'article 13 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.