Code du travail

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L6323-17-5-1

Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

Création LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 13 (V)

Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est agréée par l'autorité administrative pour :

1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;

2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles, notamment les règles, les critères et les priorités de prise en charge du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 ;

4° Participer à l'animation de la commission mentionnée à l'article L. 6123-7-1.

Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'instance paritaire nationale et l'Etat. Elle détermine les modalités du financement de l'instance paritaire nationale, son cadre d'intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Les frais de gestion dont bénéficie l'instance paritaire nationale sont déduits des fonds qu'elle reçoit de France compétences en application du g du 3° de l'article L. 6123-5. Ils sont fixés par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette convention est rendue publique lors de sa signature et lors de son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité et les modalités d'évaluation de cette convention.

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste de droit, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'instance paritaire nationale. Il est destinataire de toute délibération du conseil d'administration et a communication de l'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'association.

L'instance paritaire nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.


Conformément au II de l'article 13 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.