La participation minimale P0 définie au 2° de l'article D. 823-17 du même code est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la somme du loyer éligible défini au 2° de l'article D. 823-16 du même code et du forfait charge ou 39,56 euros.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 5 septembre 2025 (NOR : ATDL2523110A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2025.