Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article CH 25

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 14

Fluides caloporteurs

§ 1. Dans les parties de l'établissement accessibles au public sont interdits pour le transport et l'accumulation de la chaleur :

- les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ;

- les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ;

- les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.

§ 2. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale.

§ 3. Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M1 ou B-s3, d0.

Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse incorporées (encastrées, engravées ou enrobées, avec ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour les piquages et les liaisons d'alimentation des collecteurs destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local.

Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse disposées dans les gaines techniques de résistance au feu identique à celle des parois traversées avec un minimum de 30 minutes.

Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau classé M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l'établissement.

Lorsque sont mises sur le marché des canalisations comportant une isolation, et qui ne satisfont pas séparément les exigences indiquées ci-dessus, elles sont testées avec leur isolant et respectent les exigences précitées pour les tubes et les calorifuges.

Lorsqu'un revêtement est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter significativement les niveaux d'exigence requis.


Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.