Moyens de lutte contre l'incendie
§ 1. Les locaux visés à l'article CH 5 doivent être dotés de moyens de lutte contre l'incendie :
- pour les appareils ou groupement d'appareils alimentés en gaz, conformes aux dispositions de l'article GZ 9 ;
- pour les autres appareils, conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2.
§ 2. Les locaux visés à l'article CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.
Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.