Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D762-14

Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-937 du 8 septembre 2025 - art. 1

L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-9 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.

Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de six mois à la date présumée de l'accouchement et d'une date de conception postérieure à sa date d'adhésion.