Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

JORF n°0149 du 30 juin 2010

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 44-3

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Création Décret n°2025-863 du 29 août 2025 - art. 40

La commission est présidée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou par son suppléant qu'il désigne parmi les fonctionnaires des douanes appartenant à la catégorie A.

Lors de la séance, les manquements relevés à l'encontre du débitant ainsi que ses observations éventuelles sont exposés par le rapporteur.

Le débitant et, le cas échéant, son défenseur sont ensuite invités à faire part de leurs observations.

La délibération s'effectue en dehors de la présence du débitant et de son défenseur éventuel.

L'avis de la commission n'est valablement rendu que si au moins trois de ses membres ont participé à la délibération. Le montant de la sanction pécuniaire est décidé à la majorité des voix. En cas de partage, celle du directeur interrégional des douanes et droits indirects est prépondérante.

Les débats et la décision sont consignés par procès-verbal à l'issue de la délibération.


Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.