Code des assurances

En vigueur depuis le 15/08/2025En vigueur depuis le 15 août 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R442-10-9

Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025

Modifié par Décret n°2025-811 du 12 août 2025 - art. 8

La garantie est soumise aux conditions suivantes :

1° Elle ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement de l'acquisition de navires ou d'engins spatiaux civils ou d'équipements utiles à la production et au stockage d'énergie bas-carbone ou d'hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, pour laquelle l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 certifie avoir reçu une offre étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation ;

2° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ou, lorsque le bénéficiaire de la garantie est un fournisseur français, 80 % de la perte subie sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour l'exécution de son contrat ;

3° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis par l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 aux bénéficiaires de la garantie ;

4° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière de l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8, des sûretés offertes et de la durée de la garantie.