Code électoral

En vigueur depuis le 09/08/2025En vigueur depuis le 09 août 2025

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Article R8

Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

Modifié par Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 2

Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle est convoquée par le premier dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.

Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.


Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.