Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 17/07/2004En vigueur depuis le 17 juillet 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R214-212

Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025

Modifié par Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 22

I.-L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et des titres ou parts de banques mutualistes ou coopératives, sans préjudice des règles particulières applicables à ces entités, lorsque ce fonds est souscrit par les salariés de ces entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.

Pour l'application du II de l'article R. 214-32-18 et de l'article R. 214-32-19, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la limite de 10 % du I de l'article R. 214-32-19, des FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164, ainsi que des OPCVM et des FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164 qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement.

Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir la possibilité pour le fonds d'investir, dans la limite globale de 30 %, dans :

1° Des actions ou parts de FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164 ;

2° Des titres mentionnés au V de l'article L. 214-164 ;

3° Les actifs mentionnés au I de l'article R. 214-32-19 dans les conditions et limites visées au second alinéa du I.

Lorsque le fonds commun de placement d'entreprise peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, la limite globale d'investissement dans les actifs mentionnés aux quatrième à sixième alinéas du I du présent article et ceux mentionnés au VII de l'article L. 214-164 est portée à 50 %.

II-L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise peut être employé à 10 % au plus :

1° En parts ou actions d'un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section n'ayant pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

2° En parts ou actions d'un même FIA ayant reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et ne pouvant être commercialisé auprès d'investisseurs de détail au sens du même règlement ;

3° Lorsqu'ils figurent à l'actif des FIA mentionnés au 1° ou au 2°, en titres financiers émis par une même entité, en parts ou actions d'un même placement collectif ou dans un seul et même actif physique, à l'exception de ceux listés à l'article L. 214-20.

Aux fins de vérifier le respect de la limite d'investissement visée au présent II, les positions du fonds commun de placement d'entreprise et des autres placements collectifs dans lesquels il a investi sont combinées.

La société de gestion procède à cette vérification selon une fréquence au minimum annuelle. Si un dépassement de cette limite intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.

La limite mentionnée au premier alinéa du présent II est portée à 15 % pour les parts ou actions d'un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section assimilé aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.