Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 06/08/2025En vigueur depuis le 06 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du code

Article R214-104

Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025

Modifié par Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 7

Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-39, il est tenu compte :

1° Au dénominateur, de la somme de la valeur des actifs constitués par :

a) Les immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que les meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, les droits réels portant sur de tels biens et énumérés à l'article R. 214-82, et ces mêmes biens lorsqu'ils font l'objet de contrats de crédit-bail immobilier donnant lieu à des droits détenus en qualité de crédit-preneur ;

b) Les immeubles, meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, les droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, ces mêmes biens lorsqu'ils font l'objet de contrats de crédit-bail immobilier donnant lieu à des droits détenus en qualité de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dans lesquelles l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;

c) Les participations directes relevant de l'article R. 214-85 ainsi que les participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces sociétés mentionnées au 2° du présent article ;

d) Les immeubles, meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, les droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, ces mêmes biens lorsqu'ils font l'objet de contrats de crédit-bail immobilier donnant lieu à des droits détenus en qualité de crédit-preneur, détenus directement par des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes.

2° Au numérateur de la somme :

a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-39 qu'il contracte directement ;

b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36 ou celles de même rang consenties dans les mêmes termes et conditions que l'organisme par les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même I et dans des proportions identiques au pourcentage de détention du capital des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de ce I, que ces sociétés ou organismes contractent directement.

Les dettes comprennent également celles résultant des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail immobilier.