Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 06/08/2025En vigueur depuis le 06 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R214-46

Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025

Modifié par Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 2

I. – Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

II. – Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct ou indirect de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 %.

Cette proportion d'investissement est calculée par référence :

1° Soit au dernier inventaire de l'actif de ces entités, précédant la préliquidation le cas échéant ;

2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct ou indirect en titres éligibles pris par ces entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds.

Lorsque ces entités ont pris un engagement statutaire ou contractuel sur la proportion de leur actif constitué de titres ou droits inclus dans le quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-28, cette proportion s'applique aux engagements contractuels initiaux de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.

En l'absence d'engagement statutaire ou contractuel de ces entités, ne sont comptabilisés que 50 % des engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.