Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-746 du 1er août 2025 - art. 11

I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code ;

2° Le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

3° Lorsque le régime spécial de retraite du personnel ferroviaire est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.


Conformément à l'article 33 du décret n° 2025-746 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 11 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janver 2026.