Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article 849-11

Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

Modifié par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 4

L'assignation expose expressément, à peine d'irrecevabilité que le juge peut relever d'office, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.


Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.