Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

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Article 849-16

Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

Modifié par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 4

Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.


Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.