Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R312-7-7

Version en vigueur depuis le 28/07/2025Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-711 du 25 juillet 2025 - art. 1

I.- Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 et délivrés par des entreprises d'assurance et des sociétés de caution mentionnées au 3° du même article jusqu'à hauteur de :

1° 50 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt finançant les travaux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ;

2° 80 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt mentionné au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis octroyé aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés à l'usage d'habitation et faisant l'objet :

-soit d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ;

-soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 303-1-1 ;

-soit d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1.

II.- La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.