Code des assurances

En vigueur depuis le 04/07/2025En vigueur depuis le 04 juillet 2025

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Article D125-5-7-2

Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025

Création Décret n°2025-613 du 1er juillet 2025 - art. 2

Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :

1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;

2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ;

3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025, ces dispostions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur du texte, à savoir le 4 juillet 2025.