Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

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Article D412-36

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation professionnelle continue mentionné au c du 2° de l'article L. 412-8.