Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

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Article D412-62

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

Lorsque l'accident ou la maladie est survenu avant la détention, l'indemnité journalière est maintenue conformément au premier alinéa de l'article L. 433-4. En cas de rechute, il est fait application de l'article R. 433-7.

Lorsque l'accident ou la maladie est intervenu pendant la détention :

1° Pour la personne détenue effectuant un stage de la formation professionnelle, l'indemnité journalière est calculée dans les conditions fixées à l'article R. 412-5 ;

2° Pour la personne détenue exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité journalière ne peut être inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut pas dépasser le gain journalier net perçu par la personne détenue, déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4.

En cas de rechute, il est fait application des dispositions de l'article R. 433-7.