Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

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Article D412-65

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

Aucune avance sur rente ne peut être accordée à la personne détenue dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 pendant la durée de la détention.

Les ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel peuvent demander à l'organisme désigné au deuxième alinéa de l'article D. 412-38 que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.